Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851605
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 12 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →
1. Le bureau central de tarification peut être saisi par tout chef d'exploitation ou d'entreprise assujetti à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural lorsqu'un assureur oppose un refus à une demande faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance et tendant soit à la souscription ou au renouvellement d'un contrat, soit à la modification d'un contrat en cours.
2. Dans le premier cas, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la demande est considéré comme un refus implicite d'assurance ; dans le second cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930.
3. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande d'assurance en application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés audit chapitre ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
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