Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.

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TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851610
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 13 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la demande d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'organisme d'assurances ou au siège spéciale s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

2. Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées auprès du bureau pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

3. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article 112 du décret du 30 décembre 1938, il ne peut pendant le délai d'un an saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'organisme d'assurance qui le garantissait, à une demande formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

4. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les demandes d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.