Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.

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TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851611
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 14 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. L'assureur sollicité et, éventuellement, le ou les organismes qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

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