Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.

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TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851612
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 15 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Le bureau central de tarification apprécie en premier lieu si le risque faisant l'objet de la demande rejetée présent un caractère de gravité anormale.

2. Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime ou cotisation prévue au tarif de référence.

3. Dans le cas contraire, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau fixe la majoration qui devra être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime.

4. Si l'assureur est partie à un accord en matière de tarif communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 29 septembre 1945, le tarif de référence est le tarif fixé par cet accord. Dans le cas contraire, le tarif de référence est le tarif communiqué par l'assureur au ministre de l'économie et des finances conformément à l'article 181 du décret du 30 décembre 1938.

5. Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défait d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.

6. La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

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