Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.

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TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851621
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 16 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanent auprès du bureau central de tarification et des parties intéressées. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

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