1. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanent auprès du bureau central de tarification et des parties intéressées. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851621
Texte parentLEGITEXT000006061609
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