Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 août 1973.

TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre III : Des juridictions compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006851640
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 17 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 7 août 1973)Légifrance →

1. Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.

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