1. Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.
Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 7 août 1973.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre III : Des juridictions compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006851640
Texte parentLEGITEXT000006061609
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