1. Toutes les autres contestations relatives à l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation agricole ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.
Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 février 1969.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre III : Des juridictions compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006851651
Texte parentLEGITEXT000006061609
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