Référencearticle 2 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →
1. Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.
2. Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
3. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.
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