Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 1969.

TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006851488
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 3 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Le document prévu à l'article 1234-9 doit être conforme au modèle n° 1 annexé au présent décret. Il est établi et délivré sans frais par l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la souscription du contrat ou de l'affiliation. Il est renouvelé dans les mêmes conditions lors du paiement des primes ou cotisations subséquentes. S'il ne peut être établi ou renouvelé dans le délai ci-dessus prévu, l'organisme assureur doit établir et délivrer sans frais une attestation provisoire conforme au modèle n° 2 annexé au présent décret et qui est valable vingt jours.

2. Les quittances établies pour l'acquit des primes ou cotisations peuvent tenir lieu des documents ci-dessus mentionnés, si elles comportent référence à l'article 1234-9 du code rural et mentionnent la période d'assurance concernée.

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