Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 1969.

TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006851506
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 5 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Le contrat d'assurance, comme il est prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 susvisée, et l'adhésion sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes ou cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages intérêts, au paiement de toutes les primes ou cotisations échues.

2. Mention des dispositions précédéntes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.