1. Dans le cas où l'assuré n'est plus assujetti à l'obligation d'assurance, l'assurance cesse de plein droit. L'assuré est tenu de faire connaître à l'assureur son changement de situation. Il a droit, le cas échéant, au remboursement des fractions de primes ou cotisations versées par lui et afférentes à la période postérieure à la cessation de l'assurance.
Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 février 1969.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006851534
Texte parentLEGITEXT000006061609
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.