Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1974 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-132 du 6 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000006761025
Texte parentLEGITEXT000006061613
Référencearticle 1 du décret n°69-132 du 6 février 1969 (version du 4 mai 1974)Légifrance →
1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 286-1 (I) du code de la sécurité sociale.
2. La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
3. La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
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