Décret n°69-132 du 6 février 1969 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1974 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-132 du 6 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000006761025
Texte parentLEGITEXT000006061613
Référencearticle 1 du décret n°69-132 du 6 février 1969 (version du 4 mai 1974)Légifrance →

1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 286-1 (I) du code de la sécurité sociale.

2. La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

3. La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R322-5 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.