Décret n°69-132 du 6 février 1969 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-132 du 6 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000006761028
Texte parentLEGITEXT000006061613
Référencearticle 3 du décret n°69-132 du 6 février 1969 (version du 10 janvier 1980)Légifrance →

1. La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

2. Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 janvier 1959.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R322-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.