1. Un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 286-1 (par. I). Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée.
Décret n°69-132 du 6 février 1969 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 7 février 1969 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-132 du 6 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000006761029
Texte parentLEGITEXT000006061613
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-707 du 19 juin 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R322-8 du Code de la sécurité sociale.
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