Décret n°69-189 du 26 février 1969 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 février 1969.

TexteDécret n°69-189 du 26 février 1969
RattachementMOYENS DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671398
Texte parentLEGITEXT000006061615
Référencearticle 14 du décret n°69-189 du 26 février 1969 (version du 27 février 1969)Légifrance →

1. La formation professionnelle susceptible d'ouvrir droit aux avantages prévus au présent décret est dispensée :

2. 1. Dans les centres publics de formation professionnelle, quel que soit le ministre dont ils relèvent, et notamment dans ceux qui dépendent des ministres des affaires sociales (association pour la formation professionnelle des adultes, de l'éducation nationale et de l'agriculture ;

3. 2. Dans des centres privés de formation professionnelle préalablement agréés au titre de la formation professionnelle des adultes ou par le ministre de l'agriculture ;

4. 3. Dans les centres d'entreprises ou interentreprises agréés dans les mêmes conditions ;

5. 4. Par les chefs d'entreprise ou les employeurs agréés, selon le cas, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. La formation professionnelle doit alors donner lieu à contrats passés, selon les cas, avec le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou avec le ministre de l'agriculture. Ces contrats sont suivis, dans le cadre de ses attributions, par l'organisme prévu à l'article 59 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965. En aucun cas, l'allocation visée au 1. de l'article 2 ci-dessus ne peut être versée pendant une durée supérieure à douze mois.

6. Dans la mesure des besoins, et compte tenu des crédits disponibles, le ministre de l'agriculture pourra créer, dans le cadre du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, des centres de formation professionnelle, ou des sections supplémentaires dans des centres déjà existants, notamment pour faciliter l'accès aux professions para-agricoles et aux activités complémentaires.

7. Exceptionnellement, des subventions de fonctionnement pourront être accordées à certains centres nouvellement créés.

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