Décret n°69-189 du 26 février 1969 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 février 1969.

TexteDécret n°69-189 du 26 février 1969
RattachementMOYENS DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671399
Texte parentLEGITEXT000006061615
Référencearticle 15 du décret n°69-189 du 26 février 1969 (version du 27 février 1969)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances peuvent faire procéder directement par leurs agents au contrôle technique, administratif et financier de tous les centres, organismes et entreprises qui accueillent les stagiaires bénéficiaires du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place. Les centres et organismes sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture tous les renseignements d'ordre technique, administratif et financier qui peuvent leur être demandés soit occasionnellement, soit périodiquement.

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