1. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action : au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article
Article Annexe art. 13
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.
TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Titre II : Capital social - Actions - Versements.
- Annexes
- Statuts du Crédit Foncier de France
- Titre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006334005
Texte parentLEGITEXT000006061617
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