1. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article
Article Annexe art. 16
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.
TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Titre II : Capital social - Actions - Versements.
- Annexes
- Statuts du Crédit Foncier de France
- Titre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006334014
Texte parentLEGITEXT000006061617
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