Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 22

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Section II : Du Conseil d'administration
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre III : Organisation de la société
  4. Section II : Du Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006334020
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 22 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. Les Administrateurs nommés par l'Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de onze.

2. La durée de leurs fonctions est de cinq années. Ils se renouvellent à raison de deux ou trois Administrateurs chaque année.

3. Ils sont rééligibles.

4. Un douzième poste d'administrateur est attribué au représentant des salariés de la Société ayant adhéré aux fonds communs de placement du personnel. Ce représentant, dont le mandat est de même durée que celui des membres du Conseil de surveillance desdits fonds, est désigné par élection au scrutin secret.

5. Sont électeurs les salariés titulaires de parts de fonds communs de placement trois mois avant la date du scrutin ; chaque électeur dispose d'une voix pour 1.000 parts ou fraction de 1.000 parts qu'il détient dans un ou plusieurs fonds communs de placement.

6. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à quatre : lorsque ce nombre est dépassé, le mandat du ou des administrateurs les plus âgés prend fin, quelle qu'ait été la durée initialement prévue pour le ou les mandats en cause.

7. Il peut être mis fin sur décision du Gouverneur, le Conseil d'administration entendu, au mandat de tout administrateur qui n'aura pas assisté aux deux tiers au moins des séances auxquelles il aura été convoqué au cours du semestre précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.