Référencearticle Annexe art. 44 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →
1. L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi.
2. Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.
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