Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 45

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Section V : De l'Assemblée générale.
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre III : Organisation de la société
  4. Section V : De l'Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006334054
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 45 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. L'Assemblée générale extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

2. Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

3. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus ; l'Assemblée prorogée délibère dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

4. Il est tenu compte, pour le calcul des quorum fixés aux alinéas précédents, des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.

5. Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.

6. L'Assemblée générale statuant sur une proposition tendant à augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées à l'art. 42 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.