1. Lorsque les prêts ne sont pas amortissables par annuités, notamment s'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou d'autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, l'emprunteur s'acquitte de sa dette, en capital et intérêt, dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.
Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article
Article Annexe art. 53
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.
TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
- Annexes
- Statuts du Crédit Foncier de France
- Titre IV : Des conditions des prêts
- Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006334065
Texte parentLEGITEXT000006061617
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