Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 55

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre IV : Des conditions des prêts
  4. Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006334067
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 55 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. En outre, le défaut de paiement d'une somme à l'échéance rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.

2. Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.

3. Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.

4. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.