Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 56

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre IV : Des conditions des prêts
  4. Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006334068
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 56 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever.

2. Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.