Référencearticle Annexe art. 64 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →
1. Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil d'administration.
2. Quelle que soit la forme des obligations visées au I de l'article 62 ci-dessus, l'intérêt est payé valablement au porteur du titre.
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