Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 73

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Titre VII : Modifications aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre VII : Modifications aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006334135
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 73 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

2. En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette Assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.