Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article

Article Annexe art. 74

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.

TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Titre VII : Modifications aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.
  1. Annexes
  2. Statuts du Crédit Foncier de France
  3. Titre VII : Modifications aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006334137
Texte parentLEGITEXT000006061617
Référencearticle Annexe art. 74 du décret n°69-191 du 24 février 1969 (version du 15 octobre 1993)Légifrance →

1. Lorsque survient le terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée, la Société est aussitôt en liquidation.

2. L'Assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et nommer un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'économie et des finances.

3. A défaut par l'Assemblée générale d'avoir, au jour fixé pour sa réunion ou dans une seconde Assemblée convoquée dans le cas prévu par l'article 42 alinéa 2, statué sur ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le ministre, une nouvelle Assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 octobre 1852.

4. Jusqu'à la clôture de la liquidation, l'Assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la société, mais la nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs.

5. Les liquidateurs peuvent, dans les conditions prévues par la loi et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances, soit transférer l'actif social à une autre société, soit employer le solde de l'actif au paiement aux actionnaires du montant du capital versé sur leurs actions et non amorti, le surplus, s'il y a lieu, étant réparti entre toutes les actions.

6. Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et sur la décharge de leur mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.