1. L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal, majoré de trois points.
Décret n°69-191 du 24 février 1969 · Article
Article Annexe art. 8
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1993.
TexteDécret n°69-191 du 24 février 1969
Rattachement
Titre II : Capital social - Actions - Versements.
- Annexes
- Statuts du Crédit Foncier de France
- Titre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006333992
Texte parentLEGITEXT000006061617
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.