1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
IdentifiantLEGIARTI000044268035
Texte parentLEGITEXT000006061620
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