Article abrogé, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
IdentifiantLEGIARTI000006561993
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 15 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er août 2005)Légifrance →
1. Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.
2. Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.