Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
IdentifiantLEGIARTI000044268039
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 16 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
2. Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
3. Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.
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