Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000017725823
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 18-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 15 décembre 2007)Légifrance →
1. Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
2. Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
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