Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562004
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 18-3 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
3. 1re classe : 35 p. 100 ;
4. 2e classe : 65 p. 100.
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