Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2005 au 15 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562014
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 19-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 22 novembre 2005)Légifrance →
1. I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.
2. Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
3. II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
4. a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
5. b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
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