Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 15 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562020
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 19-4 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.
3. L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
8. Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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