Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 20-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562028
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 20-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

4. D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

8. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.

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