1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 20-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562029
Texte parentLEGITEXT000006061620
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