Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562035
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 21 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
2. Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
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