Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 15 décembre 2007.

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TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
IdentifiantLEGIARTI000006562038
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 21-1 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

2. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

3. Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

4. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

5. Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.

6. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

7. Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

8. Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

9. Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

10. SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)

11. SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)

12. Ancienneté conservée

13. 12e ; 7e : Sans ancienneté.

14. 11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

15. 10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

16. 9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

17. 8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.

18. 7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.

19. 6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.

20. 5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

21. 4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

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