1. Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section I : Ambassadeurs de France
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section I : Ambassadeurs de France
IdentifiantLEGIARTI000006561965
Texte parentLEGITEXT000006061620
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