Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562069
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 33-2 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
3. Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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