Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
RattachementSection VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562071
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 33-3 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 22 novembre 2005)Légifrance →
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
2. Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
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