Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 33-4

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562074
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 33-4 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Pendant la durée de leur stage, les attachés des systèmes d'information et de communication sont classés au 1er échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.