Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000045601385
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 34-1 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :

2. 1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;

4. 3° Le premier grade qui comporte onze échelons.

5. Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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