1. Les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 33 sont titularisés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication dans les conditions définies à l'article 34-2.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 34-5
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562084
Texte parentLEGITEXT000006061620
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