1. Lorsque l'application des articles 34, 34-2, 34-3 et 34-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 34-6
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562085
Texte parentLEGITEXT000006061620
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