1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 34-7
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000006562086
Texte parentLEGITEXT000006061620
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