Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article

Article 35-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  2. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
  3. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045601409
Texte parentLEGITEXT000006061620
Référencearticle 35-4 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

4. II. – Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

5. III. – A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

7. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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