1. Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 35-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
- Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034472952
Texte parentLEGITEXT000006061620
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