1. Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 · Article
Article 37-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 69-222 du 6 mars 1969
Rattachement
Sous-section 3 : Avancement
- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
- Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
- Sous-section 3 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034473074
Texte parentLEGITEXT000006061620
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